L’autorité parentale : qui ? quoi ? comment ?

31 Octobre 2014

 

Autorité : pouvoir de décider ou de commander, d’imposer ses volontés à autrui (Le Petit Larousse).

Parent : Personne avec laquelle un lien de parenté existe (Le Petit Larousse)

Donc si on rejoint les deux définitions, l’autorité parentale serait le pouvoir de décider ou de commander, d’imposer ses volontés à une personne avec laquelle un lieu de parenté existe

Ce n’est pas si simple…

La notion d’autorité parentale a beaucoup évolué dans le code civil au fur et à mesure des années. En 1804, elle s’appelait puissance paternelle. Seul le père avait le plein pouvoir sur l’éducation de l’enfant. 170 ans plus tard, suite à la reconnaissance de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, l’autorité parentale est régie par les 2 parents mariés uniquement. L’autorité était toutefois exclusive au parent ayant la garde de l’enfant. En 1987, elle s’étend aux parents non mariés. Enfin, en 1995, la loi octroie l’exercice conjoint de l’autorité parentale et ce indépendamment du lieu d’hébergement de l’enfant[1].

Alors, l’autorité parentale c’est quoi ?

Il n’existe pas, à l’heure actuelle de définition claire. En effet, elle est régie mais non définie par les articles 371 à 387ter du Code civil. L’autorité parentale peut être envisagée comme suit : un ensemble de prérogatives, dont disposent les parents à l’égard des biens et de la personne de leur enfant[2].

Quelles sont ces prérogatives ?

Il s’agit d’un devoir de protection, de sécurité, santé,... L’autorité est liée au devoir d’éducation et de surveillance de l’enfant afin de le guider vers une autonomie et citoyenneté future.

L’autorité conjointe veut que « quel que soit le contexte de la naissance de l’enfant et quelle que soit l’évolution des relations du couple, le père et la mère d’un enfant exercent, autant l’un que l’autre, l’ensemble des attributs de l’autorité  parentale, et ils ne peuvent chacun les exercer que dans la mesure où ils prennent en compte l’exercice conjoint par l’autre parent de ses prérogatives et responsabilités parentales. »[3]

Cela implique que les parents sont supposés prendre ensemble les décisions importantes qui concernent leur enfant, même lorsqu’ils sont séparés (choix d’une école, lieu de vacances, choix médicaux,…).

Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une décision importante concernant un enfant, un juge du tribunal de la jeunesse peut trancher la question sur base des arguments de chacun, et prendre une décision qu’il imposera aux deux parents.

Il est important de savoir qu’à l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui agit individuellement est supposé agir avec l’accord de l’autre parent.

Une personne tierce est de bonne foi si elle n’est pas informée du désaccord de l’autre parent[4].

Prenons un exemple : lors de l’inscription de l’enfant dans une école, les pères et mères sont sensés agir de manière conjointe. Lorsque l’un des deux parents inscrit l’enfant dans une école, il est réputé le faire avec l’accord de l’autre parent. Un directeur d’école informé par un parent de son refus que l’enfant soit inscrit dans son école ne pourrait accepter l’inscription.

Si les parents ne trouvent pas d’accord sur l’hébergement de l’enfant et sur les décisions importantes relatives à sa santé, son éducation, ses loisirs, son orientation philosophique ou religieuse ou si cet accord lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents. On parle alors d’autorité parentale exclusive régie par l’article 374 du code civil.

J’espère que ces quelques lignes vous permettrons d’y voir plus clair dans la notion d’autorité parentale.

Steve

Responsable pédagogique

 

 

 

 

 




[1]  Fiche n°251 du JDJ- janvier 2006

[2]  T. MOREAU, « La loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale », Div. Act., 1995, p. 17.

[3] . J.-L. Renchon, « La nouvelle réforme législative de l’autorité parentale », R.T.D.F., 1995/3, p. 384

 

 

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